Je viens de trouver la liste des amendements déposés dans l’urgence pour l’examen de la future loi LOPPSI. Voici le détail des amendements concernant Internet. Je n’ai pas repris les articles originaux, vous pouvez malgré tout téléchargé le projet de loi ici : Loppsi_projet_loi pour mieux vous y retrouver dans les amendements déposés. Pour ceux qui pensaient anodins les différents articles de la loi LOPPSI pour la partie Internet : relisez encore, vous avez aimez HADOPI, vous adorerez LOPPSI……
- Amendement déposé par M. Lionel Tardy.
Article 4 alinéa 3, après le mot :
« notifie »,
insérer les mots :
« ,après accord de l’autorité judiciaire, ».
L’article impose des contraintes fortes, dérogatoires au droit commun, aux FAI, justifiées par les nécessités de la lutte contre la pédopornographie. Mais l’article laisse à l’autorité administrative, chargée d’exécuter la mesure le soin de décider si ces mesures se justifient.
Cet amendement instaure un contrôle, par le juge, de la nécessité d’appliquer cette mesure dérogatoire. C’est l’application de la jurisprudence constitutionnelle issue de la décision 2009 580 DC, qui impose le passage par un juge pour toute restriction à l’accès à internet.
Une telle disposition, contenue dans le projet de loi sur les jeux en ligne, prévoit le passage par l’autorité judiciaire pour le blocage de l’accès aux sites de jeux en ligne illégaux.
Article 4 alinéa 4, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« les techniques de blocage qui peuvent être utilisées, ».
La loi ne peut pas se contenter d’ordonner un blocage de l’accès à certains sites internet sans indiquer aux FAI quelles techniques ils peuvent utiliser. Il faut que l’obligation qui pèse sur eux soit une obligation de moyens, et pour cela, il est nécessaire de lister les moyens qui peuvent être mis en oeuvre.
- Amendement déposé par M. Nicolas Dupont-Aignant.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 4, insérer l’article suivant :
La loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la
création sur internet est abrogée.
Les objectifs de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet tendent à généraliser la surveillance des connexions de
l’ensemble des internautes.
Or cette surveillance entraînera immanquablement des pratiques de cryptage généralisé qui auront pour conséquence une considérable augmentation du trafic crypté sur
internet. Nos services de police et de renseignement, ainsi que la HADOPI vont, dans des délais très rapides être aveugles en ce qui concerne une partie sans cesse croissante des
données échangées sur internet. Cette situation a d’ailleurs amené la NSA américaine et les services de renseignement britanniques à alerter leur gouvernement respectif sur les
conséquences en matière de sécurité nationale dans le cas où une loi de type HADOPI serait adoptée dans ces pays.
La loi dite HADOPI est donc en contradiction flagrante avec les objectifs de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
De plus les motifs invoqués pour adopter cette loi ont été contredits à la foi par le nombre record d’entrées en salle de cinéma pour l’année 2009 et les résultats exceptionnels
enregistrés par l’industrie phonographique cette même année. On le voit, l’industrie du divertissement est loin d’être au bord de la faillite…
ARTICLE 4 alinéa 3, substituer au mot : « administrative » le mot : « judiciaire ».
La justice doit impérativement être saisie dans le cas d’une diffusion d’images relevant des dispositions de l’article 227-23 du code pénal.
Il ne faudrait pas que le filtrage évoqué dans l’étude d’impact se substitue au caractère punitif de la justice sinon c’est l’impunité pour les diffuseurs de contenus illicites.
- Amendement déposé par MM. Braouezec, Vaxès
Article 2
Supprimer cet article
Le présent article, susceptible d’une interprétation particulièrement large du fait de l’imprécision et de l’incohérence de sa rédaction, générerait une insécurité juridique
préjudiciable notamment à la liberté d’expression.
Les auteurs de cet amendement en demandent donc la suppression.
Article 2 alinéa 4, supprimer les mots :
« ou des données qui lui sont personnelles ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 5.
La notion d’usage de données personnelles sur les réseaux de communication électronique est trop imprécise et pourrait, par l’insécurité juridique qu’elle créé, nuire à la liberté
d’expression. Par ailleurs la loi informatique et Liberté comporte d’ores et déjà des dispositions sanctionnant l’usage abusif des données personnelles.
Il convient donc de supprimer cette mention.
Article 2 alinéa 4, substituer aux mots :
« en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d’autrui »
les mots :
« en vue de nuire intentionnellement à cette personne ou à autrui ».
La notion de trouble à la tranquillité peut être interprétée de façon extensive et générer une insécurité juridique préjudiciable à la liberté d’expression sur les réseaux de communication électronique. Les auteurs de cet amendement proposent donc d’y substituer celle de nuisance intentionnelle.
Article 2 alinéa 4, substituer aux mots :
« est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende »
les mots :
« est puni d’une amende de 5e classe ».
En raison de l’étendue de l’interprétation qui pourrait être faite de la rédaction de cet article, et de l’insécurité juridique qu’il entraînerait, les auteurs de cet amendement souhaitent
atténuer la peine sanctionnant l’utilisation abusive d’identité sur les réseaux de communication électroniques.
Article 3
Supprimer les alinéas 3 à 13.
Rien ne justifie que les infractions commises par le biais d’un service de communication au public en ligne soient plus sévèrement punies que les mêmes infractions commises hors ligne.
Ce traitement d’exception à l’égard des services de communication au public en ligne viole manifestement le principe d’égalité devant la loi.
Article 4
Supprimer cet article.
L’objectif assigné à l’article 4 (protéger les internautes contre les images à caractère pédopornographique) est évidemment louable, d’autant plus que la simple consultation (et
plus encore la détention, l’enregistrement ou la diffusion) de ces images est réprimée par la loi.
Cependant le dispositif prévu ne traite du problème de la pédopornographie qu’à la marge et ne permet nullement de réduire la pédopornographie en elle même (les criminels faisant subir ces crimes aux enfants, produisant et diffusant ces images ne sont en aucun cas inquiétés par le présent article). Tout au plus permettra-t-il de cacher aux internautes le phénomène et sa progression alarmante, à moindre frais pour l’Etat…
Les professionnels du secteur et les experts ont depuis longtemps montré combien il était aisé pour les criminels ou les internautes de contourner les mesures de filtrage.
Le dispositif préconisé risque en revanche d’aggraver le phénomène de la diffusion d’images à caractère pédopornographique et de rendre plus difficile encore le travail des différents offices engagés dans la lutte contre ce fléau : les criminels qui se rendent coupables d’actes de pornographie infantile et/ou diffusent ces contenus et les visionnent contourneront sans difficulté les mesures de filtrage en utilisant des méthodes d’anonymisation et de cryptage des données transitant par les réseaux de communication au public en ligne, et seront ainsi, paradoxalement, mieux protégés.
Les auteurs de cet amendement considèrent donc qu’il est primordial de consacrer davantage de moyens à la lutte contre les criminels (auteurs des crimes, diffuseurs, détenteurs, ou
simples « consommateurs » de ces images), plutôt que de protéger les internautes, le risque de tomber « par hasard » sur ce type d’images étant presque inexistant.
Par ailleurs cet article comporte des risques non négligeables en termes de libertés publiques :
- la suspension de l’accès procèderait de la seule décision d’une autorité administrative (mesure déjà censurée par le Conseil Constitutionnel – décision n° 2009-580 DC du 10
juin 2009) ;
l’article ne fait pas obligation à l’autorité administrative de publier la liste noire des sites bloqués (les soupçons de censure arbitraire seront dès lors fondés)
- risque de sur-blocage arbitraire sans qu’aucun recours des auteurs des sites ne soit prévu par le projet de loi, alors même que leur liberté d’expression aura pu être
bafouée.
Enfin, le dispositif de l’article 4 porte atteinte à la neutralité du réseau, principe fondateur d’Internet qui a permis sa croissance, l’accès égalitaire de tous, et en garantit la liberté.
Des dispositifs plus efficaces existent (logiciels de contrôle parental alimentés par les données de la liste noire établie par l’autorité administrative ; filtrage en bordure de réseau) pour remplir l’objectif affiché de protection des internautes contre les images de pornographie infantile.
Article 4
Après les mots :
« l’autorité administrative »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« saisit le juge des référés afin qu’il notifie aux personnes mentionnée au 1 les adresses internet des services de communication au public en ligne entrant dans les prévisions de cet
article et qu’il leur ordonne de proposer à leurs abonnés l’arrêt de l’accès à ce service. »
Les auteurs de cet amendement proposent de substituer au filtrage au cœur des réseaux préconisé par le projet de loi un filtrage en bordure de réseau.
Source : Amendements LOPPSI



26 janvier 2010 à 00:46
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par florence meichel, Zetourist, loloster, 2xyo, Net Libertaire et des autres. Net Libertaire a dit: RT @Zetourist: : abrogation de l'#hadopi pour effet de bord RT @michdup: Les amendements déposés pour la #LOPPSI http://is.gd/6ZFKl [...]
2 mars 2010 à 04:55
tres interessant, merci